Reach-Q20

Qu’elles sont les obligations du fondeur en tant que producteur de pièces moulées ? (Art. 7.1, art.7.2 et art.33 du règlement Reach) (Mise à jour Octobre 2008)


Trois types d’obligations peuvent être attribuables au fondeur :

Informer ses clients et les consommateurs de pièces de fonderie, à partir du 28 Octobre 2008 (art 33) :

Le fondeur doit informer ses clients et le consommateur qui en fait la demande, sur la présence de substances candidates à l'autorisation dans le cas où : 

  • il y a une substance candidate à l'autorisation dans la pièce moulée,
  • et la substance est présente à une concentration supérieure à 0,1% masse/masse.


Commentaire : les fonderies  seraient peu concernées par cette obligation dans la mesure où elles n’auraient que peu de substances candidates à l'autorisation dans des proportions inférieures à 0,1% (En savoir plus).

Remarque 1 : Le seuil de 0,1 % masse/masse s’applique à l’article produit ou importé dans sa totalité et non aux matériaux homogènes ou parties d’articles. Cela veut dire que si la pièce moulée par le fondeur et assemblée à d’autres pièces (autre pièce moulée achetée, roulement à bille, joint caoutchouc, coussinet…) le calcul du pourcentage de la substance étudiée se fera par rapport à la totalité de l’assemblage.
Remarque 2 : le fondeur fournit à ses fournisseurs « des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l’utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance ». D’autre part sur la demande d’un consommateur, le fondeur doit fournir ces mêmes informations dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.

Deux autres situations à priori rares peuvent survenir (art 7):

Enregistrer une substance présente dans les pièces de fonderie (art 7.1) :

Le fondeur doit enregistrer une substance présente dans sa pièce moulée, dans le cas où :

  • la substance est destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisible d'utilisation,
  • et elle est présente dans l'article à, plus d’une tonne par an,
  • et la substance n’a pas déjà été enregistrée pour cette utilisation.


Commentaire : les fonderies ne seraient pas concernées par cet enregistrement car les pièces de fonderie sont considérées comme des articles « non relarguants ».

Remarque : Une seule exception a été citée par le CAEF (dans sa 3ème lettre d’information sur Reach de Août 2008) : les pièces de fonderie autolubrifiantes.  Il s’agit de coussinets en bronze avec éventuellement du graphite qui sont des pièces en acier recouverte de métal antifriction qui permet le glissement et sert à guider et à supporter des organes tournants. Les coussinets sont montés généralement sur les paliers de l’arbre moteur,  les paliers de l’arbre à cames, certains arbres de la boite de vitesses… Les substances susceptibles d’être relarguées sont donc le graphite et les métaux  sous forme « métal »: le plomb (jusqu’à  30% de l’alliage), le cuivre, le nickel,  l’étain.

CTIF considère qu’il ne s’agit pas de relarguage intentionnel car le rejet n’est pas considéré comme une fonction de l’article coussinet. Les rejets de métaux et graphite seraient considérés comme des effets secondaires inévitables lors du fonctionnement de l’article  mais pas directement  souhaités.

A noter que l’article n’est pas considéré comme relarguant (rejet non intentionnel) par l’Echa dans le cas où le rejet de substances est un effet secondaire inévitable lors du fonctionnement de l’article : sans le rejet, l’article ne fonctionnerait pas mais le rejet n’est pas directement souhaité. Les cas d’usure et de déchirures de matériaux soumis à de fortes frictions ne concernent donc pas les articles relarguants. Les coussinets ne sont donc pas relarguants tout comme les plaquettes de frein et des pneus fréquemment cités en exemple par l’Echa.

Les exemples d’articles relarguants sont : les mouchoirs parfumés, les emballages contenant des agents anti-corrosion, le liquide essuie-glace d’une voiture….

Faire une notification à l’agence à partir du 1er Décembre 2011, dans le cas où (art 7.2):

Le fondeur doit notifier à l’agence la présence de certaines substances dans ses pièces moulées, à partir du 1 juin 2011 dans le cas où :

  • la pièce moulée contient une substance candidate à l'autorisation (substance extrêmement préocupante),
  • et  la substance est produite à plus 1t/an,
  • et la concentration de la substance est supérieure 0,1 % masse/masse,
  • et on ne peut exclure l’exposition des êtres humains et de l’environnement,
  • et la substance n’est pas déjà enregistrée.

Commentaire : les fonderies ne seraient pas concernées par cette notification dans la mesure où elles n’auraient que peu de substances soumises à autorisation dans des proportions inférieures à 0,1% (En savoir plus).

La notification de la substance à l’Agence est précisée dans l’article 7.4 ; elle consiste à donner les éléments d’information suivants :

- l’identité et les coordonnées du fondeur,
- le cas échéant, le ou les numéros d’enregistrement donnés par ses fournisseurs,  
- l’identité de la substance,
- la classification de la  substance,
- une brève description de la ou des utilisations de la substance contenue dans l’article,
- la fourchette de quantité de la substance (par exemple 1-10 tonnes, 10-100 tonnes…)