Trois types d’obligations peuvent être attribuables au fondeur :
Colonne 2Informer ses clients et les consommateurs de pièces de fonderie, à partir du 28 Octobre 2008 (art 33) :Le fondeur doit informer ses clients et le consommateur qui en fait la demande, sur la présence de substances candidates à l'autorisation dans le cas où :
Remarque 1 : Le seuil de 0,1 % masse/masse s’applique à l’article produit ou importé dans sa totalité et non aux matériaux homogènes ou parties d’articles. Cela veut dire que si la pièce moulée par le fondeur et assemblée à d’autres pièces (autre pièce moulée achetée, roulement à bille, joint caoutchouc, coussinet…) le calcul du pourcentage de la substance étudiée se fera par rapport à la totalité de l’assemblage. |

Deux autres situations à priori rares peuvent survenir (art 7):
Colonne 2Faire une notification à l’agence à partir du 1er Décembre 2011, dans le cas où (art 7.2):Le fondeur doit notifier à l’agence la présence de certaines substances dans ses pièces moulées, à partir du 1 juin 2011 dans le cas où :
Commentaire : les fonderies ne seraient pas concernées par cette notification dans la mesure où elles n’auraient que peu de substances soumises à autorisation dans des proportions inférieures à 0,1% (En savoir plus). La notification de la substance à l’Agence est précisée dans l’article 7.4 ; elle consiste à donner les éléments d’information suivants : |